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Pouria Amirshahi c384432bbe Amendement CL431 — art. 13
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 18 à 24.

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose la suppression du juge de l'application des peines anti-criminalité organisée.
    La création d'un juge de l'application des peines anti-criminalité organisée reprend le modèle du juge de l'application des peines anti-terroriste (JAPAT) institué pour le suivi des condamnés pour infractions terroristes. L'expérience du JAPAT montre toutefois que cette spécialisation, loin d'améliorer le fonctionnement du service de l'application des peines, a conduit à une concentration excessive des moyens sur un nombre restreint de magistrats au détriment des autres dossiers.
    À Paris, trois JAPAT absorbent ainsi une très grande partie des ressources du service de l'application des peines, alors même que leur charge de travail est quantitativement inférieure à celle des autres magistrats de l'application des peines. Instituer un juge de l'application des peines anti-criminalité organisée reproduirait cette logique alors que le contentieux de la criminalité organisée, en particulier du trafic de stupéfiants, représente un volume de condamnations bien plus important que le contentieux terroriste.
    Par ailleurs, dans un contexte où les établissements pénitentiaires sont au bord de l'implosion, le rôle des juges de l'application des peines est plus essentiel que jamais pour prévenir la surpopulation carcérale : les moyens alloués à l'ensemble des JAP ne doivent en aucun cas être réduits ni détournés au profit d'une structure spécialisée qui risquerait d'affaiblir le service dans son ensemble.
    Enfin, la formation des acteurs judiciaires au suivi des condamnés relevant de la criminalité organisée ne nécessite pas la création d'une juridiction spécialisée. Il suffit d'une véritable volonté d'accentuer la formation des magistrats et des services de l'application des peines sur la criminalité organisée.

Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000431.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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# Article 13
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 242, il est inséré un article 2421 ainsi rédigé :
« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 6986.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l'article L. 1217 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 23110 du même code. Les articles L. 5132, L. 5134 et L. 5221 dudit code sont également applicables. » ;
1° L'article 70626 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après l'article 706756, il est inséré un article 706757 ainsi rédigé :
« Art. 706757. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, et 70674, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 70675, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 70675.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 70671 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;
3° (Supprimé)