Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique »
les mots :
« poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers ».
Exposé sommaire :
L'article 23 quinquies (nouveau) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic prévoit, par de nouvelles dispositions au code pénitentiaire, la création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. L'alinéa 10 porte ainsi création de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire qui définit les critères d'affectation dans ces quartiers.
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 14 mars 2025, le présent amendement vise à modifier cet alinéa, afin de mieux cibler les personnes détenues susceptibles d'être affectées dans ces quartiers en substituant au critère du « risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique » celui de la nécessité de rompre le lien avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. Ce critère correspond davantage à l'objectif poursuivi par le Gouvernement et à la nature des restrictions envisagées, lesquelles visent à assurer une étanchéité entre la détention et le monde extérieur et une meilleure protection de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000740.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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# Article 23 quinquies (nouveau)
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Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
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2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
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a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
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b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
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c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
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d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
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« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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