Dispositif :
I. – À l'alinéa 10, substituer au mot :
« répétition »
le mot :
« réitération ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :
« infractions »
le mot :
« crimes ».
III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots :
« articles 706‑73, 706‑73‑1 ou »
le mot :
« 1° , 3° et 15° de l'article 706‑73 ou de l'article ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise le champ d'application du dispositif.
Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes.
Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l'association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et proposé par la députée Eleonore Caroit.
Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000795.xml
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# Article 23 quinquies (nouveau)
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Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
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2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
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a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
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b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
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c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
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d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la réitération d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des crimes entrant dans le champ d'application des 1° , 3° et 15° de l'article 706‑73 ou de l'article 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
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« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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