Dispositif :
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« sur décision du garde des sceaux »
les mots :
« sur décision du juge d'application des peines ou du juge des libertés de la détention, sur demande du procureur de la République, lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement permet que la décision d'affectation à un quartier spécialisé soit placée entre les mains d'un magistrat.
En l'état actuel de l'amendement, la décision revient au Garde des Sceaux. Nous considérons que cette décision doit être celle d'un magistrat, dans le respect du contradictoire et des droits fondamentaux de l'individu. Ainsi, en fonction du moment de la procédure pénale à laquelle la décision intervient, nous proposons que le juge d'application des peines ou le juge des libertés et de la détention soient compétents pour décider d'affecter la personne à un quartier spécialisé.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir les droits de la défense de la personne détenue.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000659.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
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Article additionnel (amendement CL471)
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Quartiers sécurisés » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Quartiers spécifiques » ;
c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 224‑5 . – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du juge d'application des peines ou du juge des libertés de la détention, sur demande du procureur de la République, lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 224‑6 . – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 224‑7 . – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section.
« Art. L. 224‑8 . – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 224‑9 . – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »