Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante »
les mots :
« , lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d'un crime ou d'un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l'insuffisance de sa réponse, s'est abstenue de répondre dans le délai d'un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette présomption ne s'applique que s'il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l'origine frauduleuse de ces biens ou revenus. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de modifier la rédaction des deux alinéas ajoutés à l'article 324‑1‑1 du code pénal.
Au lieu de « présumer » de façon automatique que les biens ou revenus sont d'origine illicite dès qu'une réponse fait défaut, il exige des indices graves et concordants attestant de leur possible provenance criminelle.
Pour les crypto-actifs et autres comptes permettant l'anonymisation, la présomption n'intervient que s'il existe, en plus, des « éléments circonstanciés » suggérant un usage frauduleux.
Cette rédaction équilibre la lutte contre le blanchiment et la nécessité de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au principe de la présomption d'innocence. Elle évite qu'une simple difficulté à produire des justificatifs ou l'utilisation de certaines techniques d'anonymat (qui peuvent avoir d'autres justifications légitimes) ne suffise à qualifier les biens de produits illicites.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADAN.
Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000628.xml
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# Article 4
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I. – L'article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale , lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant supposer que ces biens ou revenus proviennent d'un crime ou d'un délit, et que la personne requise, dûment informée des conséquences de son abstention ou de l'insuffisance de sa réponse, s'est abstenue de répondre dans le délai d'un mois ou a fourni une réponse manifestement insuffisante.
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« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. » Cette présomption ne s'applique que s'il existe des éléments circonstanciés démontrant que les opérations en crypto-actifs visent à dissimuler l'origine frauduleuse de ces biens ou revenus.
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II. – (Supprimé)
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III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
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1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;
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2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l'article 415‑1 est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
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« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »
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