Dispositif :
Substituer aux alinéas 64 et 65 les quatre alinéas suivants :
« V – Après l'article 323‑12 du code des douanes, il est ajouté un article 323‑13 ainsi rédigé :
« Art. 323‑13. – Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose une nouvelle rédaction des alinéas relatifs à la capacité des douanes à saisir une somme d'argent sur les comptes bancaires.
En premier lieu, il retire la mention des officiers de douane judiciaire : ceux-ci disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (article 28-1 du code de procédure pénale).
En deuxième lieu, il inscrit dans le code des douanes la procédure de saisie, plutôt que d'opérer un renvoi au code de procédure pénale, pour des raisons de lisibilité : cette procédure doit bien s'appliquer uniquement dans le cadre d'enquêtes douanières.
Cette compétence des agents des douanes pour procéder, en cours d'enquête douanière, à la saisie d'une somme portée au crédit d'un compte bancaire est justifiée par l'« extrême volatilité » des fonds et la fugacité de la fraude douanière.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000635.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
13 KiB
Article 3
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l'article 324‑6‑2 du même code. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Prévention des troubles à l'ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
« Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l'État dans le département, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
I ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés.
II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 330‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l'administration des douanes et droits indirects » ;
c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions ; »
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le I de l'article L. 330‑3 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le II bis de l'article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
1° L'article L. 561‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
1° bis A (nouveau) L'article L. 561‑23 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;
– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l'article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
1° bis (nouveau) Après le II quater de l'article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. – Le service mentionné à l'article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. – Le service mentionné à l'article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
« II septies. – Le service mentionné à l'article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
1° ter (nouveau) Après l'article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l'article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'initiative des lanceurs d'alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° L'article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
3° L'article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une société ou d'une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d'un délai de six mois, que cette société ou cette entité n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d'office. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :
« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de ladite société ou entité. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 135 ZC est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;
a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu' » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières » ;
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
3° (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »
V – Après l'article 323‑12 du code des douanes, il est ajouté un article 323‑13 ainsi rédigé : « Art. 323‑13. – Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. « L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. « Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »