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Colette Capdevielle e43cfacd11 Amendement 175 — art. 23 quinquies
Dispositif :

    À l'alinéa 10, substituer au mot :
    « détenues »
    le mot :
    « condamnées ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à réserver ce dispositif carcéral aux personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée à l'exclusion donc des personnes placées en détention provisoire.
    Dès lors que les personnes placées en détention provisoire bénéficient de la présomption d'innocence il serait juridiquement douteux de les placer sous un régime carcéral d'exception. Des personnes potentiellement innocentes par principe seraient ainsi littéralement confinées avec des personnes effectivement condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée.
    C'est l'un des aspects les plus contestables de ce dispositif QHS : comment espérer que les personnes détenues sortent de prison dans de meilleures dispositions que lorsqu'elles y sont entrées dès lors qu'elles seront restées enfermées, regroupées en vase clos avec d'autres personnes issues du même milieu de la criminalité organisée.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000175.xml

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2025-03-13 12:00:00 +02:00

3.4 KiB
Raw Blame History

Article 23 quinquies (nouveau)

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;

c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures condamnées pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »