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Ugo Bernalicis e740a77ff6 Amendement 410 — art. 23 quinquies
Dispositif :

    Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 15.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le respect du droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en supprimant la disposition visant à instaurer des dispositifs de séparation dans les parloirs et de suppression des unités de vie familiale dans les quartiers de lutte contre le crime organisé.
    L'incarcération d'un proche est en soi une cause de relâchement des liens familiaux, par la séparation physique d'abord, puis par la souffrance morale et les difficultés sociales et matérielles qu'elle peut engendrer. Il paraît essentiel de favoriser autant que possible les moments d'intimité et d'échanges entre les personnes détenues et leurs proches.
    L'interdiction des unités de vie familiale au sein de ces quartiers, par son caractère systématique et sans considération de l'individualisation des situations, nous paraît donc excessive et contraire au respect du droit à une vie familiale normale. Les moyens de contrôle existent déjà et n'ont pas besoin d'une nouvelle assise législative aussi restrictive.
    Cette disposition est un énième affront du Gouvernement aux droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l'encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Une nouvelle fois, le Gouvernement fait fi des multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit à la vie familiale et le droit à la correspondance garantis par l'article 8 de la CSDHLF (CEDH, Fréro c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°3936).

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000410.xml

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2025-03-14 12:00:00 +02:00

3.2 KiB
Raw Blame History

Article 23 quinquies (nouveau)

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;

c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique.

« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »