Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« au moins soit conduite »
les mots :
« soit conduite au moins ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
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Article 22
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 114‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l'affectation ou à la titularisation d'un agent dans l'un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;
3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« La mise en place d'un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d'État.
« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :
« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l'article 222‑18 du code pénal à l'encontre d'un ou de plusieurs agents ;
« 2° Un fait de corruption ou de trafic d'influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l'existence d'un fait ou d'une tentative de menace, de corruption ou de trafic d'influence au sens des 1° et 2° du présent I ;
« 5° La commission par un agent, en tant qu'auteur ou co‑auteur, de l'une des infractions mentionnées au 3° de l'article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.
« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l'auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.
« Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L'auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
« Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l'article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l'article L. 4122‑4 du code de la défense, à l'article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d'un signalement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Lors d'une procédure dirigée contre l'auteur d'un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l'article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d'action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.
« L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal.
« VI. – (Supprimé)
« VII. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;
B (nouveau). – À l'article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été démontré qu'un navire opérant pour le compte d'une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s'appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) L'article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) À l'article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
c ter B) (nouveau) L'article L. 5332‑11 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
c ter C) (nouveau) L'article L. 5332‑14 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
c ter D) (nouveau) L'article L. 5332‑15 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5332‑11 : « ;
– le II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l'article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 5332‑18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;
c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement
« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4.
« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« 1° Aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332‑16 ;
« 2° Aux systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. – L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16.
« Art. L. 5332‑18. – I. – À l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l'autorité administrative :
« a) L'autorisation pour :
« – l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332‑16 du présent code ;
« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« – l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L'agrément prévu à l'article L. 5332‑17 ;
« c) L'habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332‑15.
« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions d'application du présent article. » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l'aérodrome.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions d'application du présent article. »
III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie.
« Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. »
V (nouveau). – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports s'applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.