Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« Les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851–1 qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité, sont tenus de conserver les données utilisateurs pendant un délai d'un an.
« Ils remettent, à la demande des agents autorisés, dans un délai de soixante-douze heures, l'ensemble des données utilisateurs, et notamment les données de connexion, qu'ils détiennent.
« Les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exciper d'arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés définit les conditions d'application du présent article. »
Exposé sommaire :
L'amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l'article 8ter dans le texte. Cet article vise à permettre l'accès par les services de renseignement aux données intelligibles contenues dans les messageries cryptées. Malgré les quelques garanties apportées, la menace demeure la même sur le fond : celle de la création de vulnérabilités dans le système, exploitables par des agents malveillants.
Deux méthodes sont envisageables, les deux également insatisfaisantes. L'accès secret via le serveur (« man in the middle »), qui brise le chiffrement, ou l'accès depuis le terminal, par l'insertion d'un utilisateur « fantôme ». Cette dernière méthode expose un point d'entrée qui pourrait être détecté et exploité par des services étrangers Par ailleurs, dans le cas d'applications open source (Signal, Trema, Olvid), les lignes de code créant la backdoor seront publiques et donc accessibles aux personnes malveillantes (hackeurs, Etats étrangers).
Plutôt que d'affaiblir la sécurité globale, une approche alternative serait de croiser les données de connexion (logs) des utilisateurs avec les informations fournies par les OS (iOS, Android) et les opérateurs. Ce sous-amendement propose donc d'imposer une conservation des logs pendant un an, permettant ainsi une traçabilité des communications tout en respectant le chiffrement. Cette obligation renforcerait la coopération des opérateurs avec les services de renseignement et garantirait un cadre légal clair pour accéder aux informations nécessaires dans les enquêtes.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000978.xml
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Article 8 ter
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le premier et le second alinéas de l'article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851–1 qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité, sont tenus de conserver les données utilisateurs pendant un délai d'un an. « Ils remettent, à la demande des agents autorisés, dans un délai de soixante-douze heures, l'ensemble des données utilisateurs, et notamment les données de connexion, qu'ils détiennent. « Les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exciper d'arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés définit les conditions d'application du présent article. » « 2° L'article L. 871‑3 est abrogé ; « 3° L'article L. 871‑4 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l'article L. 851‑1 » ; « b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ». « 4° L'article L. 871‑5 est abrogé. « 5° L'article L. 871‑6 est ainsi modifié : « a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851‑1 procèdent aux » ; « b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ; « c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l'ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ; « d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ; « e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ; « 6° À l'article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l'article L. 871‑6 » ; « 7° À l'article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ; « 8° L'article L. 881‑2 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 871‑1 et à l'article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ; « b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d'une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d'affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ». « II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : « 1° L'article L. 33‑1 est ainsi modifié : « a) Le e du I est ainsi modifié : « – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; « – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; « b) Le 1° du VII est ainsi modifié : « – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; « – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ; « 2° Le chapitre II du titre I er du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Des prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation « Art. L. 34‑18 . – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l'article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s'il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d'enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure. « Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d'arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. « II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes : « – Ils sont validés au préalable par l'État ; « – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ; « – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ; « – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l'autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu'ils traitent. « III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l'article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d'État. « IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. « Art. L. 34‑19 . – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, s'il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. « Art. L. 34‑20 . – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. « En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l'assortissant d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « S'il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n'a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut : « 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d'un mois au plus ; « 2° Lorsque la personne en cause est l'une des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d'un mois au plus. « La décision du Premier ministre est prise après que l'opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours. « Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d'un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L. 34‑18. Il peut l'assortir d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. « En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu'aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. « Art. L. 34‑21 . – Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure. « Art. L. 34‑22 . – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »