Dispositif :
Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants :
« d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;
« – le mot : « faire » est supprimé ;
« – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir une protection spécifique aux familles et aux proches des témoins.
Lorsqu'un individu accepte de témoigner dans le cadre d'une enquête ou d'un procès, notamment dans des affaires sensibles telles que le crime organisé, le terrorisme ou la corruption, il s'expose à des menaces, des intimidations et des violences. Dans certains cas, les auteurs présumés ou leurs complices tentent également d'exercer des pressions sur le témoin en s'attaquant à son entourage, afin de l'intimider ou de l'inciter à modifier ses déclarations.
En précisant que ces mesures de protection s'appliquent aux proches du témoin – en lieu et place de la simple possibilité évoquée par le terme « peuvent » –, cet amendement vise à renforcer le dispositif existant. Il s'agit ainsi de garantir un climat plus serein, permettant aux témoins de s'exprimer librement et sans crainte de représailles.
L'utilisation d'une identité d'emprunt s'inscrit dans un cadre strictement défini par la loi et conforme aux dispositions du présent article. Ces mesures assurent à la fois la protection de l'intégrité et de la confidentialité des personnes concernées, tout en respectant les exigences légales en vigueur.
Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000230.xml
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# Article 14 bis
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L'article 706‑40‑1 est abrogé ;
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1° B (nouveau) L'intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
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1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
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1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
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1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
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1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l'article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » ;
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2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706‑61 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
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3° (Supprimé)
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4° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
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– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1 » ;
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b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
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c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
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d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ; « – le mot : « faire » est supprimé ; « – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».
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