Dispositif :
Après la troisième phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La chambre de l'instruction statue sur le recours formé par l'appelant dans un délai d'un mois. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir que la chambre de l'instruction statue dans un délai maximal d'un mois sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.
Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.
Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l'instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.
Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d'attente préjudiciables aux justiciables. D'autant que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l'article 6 de la CEDH.
En imposant à la chambre de l'instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s'assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000478.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Article 5
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d'instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d'un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 562‑1 du code monétaire et financier :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu'aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;
« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l'article 321‑6 du code pénal.
« Saisi d'une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l'instruction ou de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.
« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif. La chambre de l'instruction statue sur le recours formé par l'appelant dans un délai d'un mois. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste.
« II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d'appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.
« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre ces personnes et les services judiciaires de l'État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au I du présent article.
« Pour l'exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l'État et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l'article L. 574‑3 du même code ou à l'article 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction.
« III. – Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel si la personne faisant l'objet de cette mesure de gel justifie :
« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;
« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »