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Article 10 bis (nouveau)

Après l'article 1326 du code pénal, il est inséré un article 13261 ainsi rédigé :

« Art. 13261. Par dérogation aux articles 1322 à 1325, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d'un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »