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Article 12 bis (nouveau)

I. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 3411 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3411. Les opérateurs de communications électroniques ou leurs soustraitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d'identifier toute personne faisant l'acquisition d'un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article L. 398, il est inséré un article L. 3981 ainsi rédigé :

« Art. L. 3981. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 3411. »

II. Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 3411 du code des postes et des communications électroniques.

TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l'utilisation des techniques spéciales d'enquête