Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
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# Article 14
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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L'article 132‑78 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
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a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l'infraction, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'identifier, le cas échéant, » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
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1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d'une exemption ou d'une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l'article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l'article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l'audience de jugement.
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« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.
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« Les personnes ayant bénéficié d'une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.
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« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;
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2° L'article 221‑5‑3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « ou d'empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d'empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;
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– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;
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b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « d'un empoisonnement » sont supprimés ;
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– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l'infraction ou » ;
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2° bis (nouveau) L'article 222‑6‑2 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
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b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l'infraction, d'éviter qu'elle n'entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
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3° La première phrase de l'article 222‑43 est ainsi modifiée :
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a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;
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b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l'infraction, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
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4° L'article 222‑43‑1 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Après les mots : « l'infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction, de mettre fin à sa préparation, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
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4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.
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« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
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5° L'article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis au même article 450‑1 et à l'article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l'engagement des poursuites, permis l'identification des autres participants. »
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II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;
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1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :
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« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l'enquête ou de l'instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d'éviter la réalisation d'une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.
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« II. – Lorsqu'une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d'instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s'il l'estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu'elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d'instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
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« Le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à l'évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.
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« Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
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« Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706‑104.
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« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n'est pas accordé, l'ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l'article 706‑104.
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« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d'un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
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« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d'instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l'article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n'ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l'article 706‑63‑1 C.
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« Lorsque la collaboration d'une personne avec la justice concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.
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« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d'une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu'elles permettent l'identification d'un grand nombre d'autres auteurs ou de complices ou lorsqu'elles permettent de faire cesser ou d'éviter la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706‑75 ou le juge d'instruction appartenant à la formation spécialisée de l'instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
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« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d'une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l'immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l'article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu'elle fixe.
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« III. – Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l'octroi d'une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l'article 706‑63‑1 C :
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« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l'immunité est applicable ;
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« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
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« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
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« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'immunité prend fin.
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« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
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« Pendant la durée de prescription, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'elle a conclue avec l'autorité judiciaire, l'immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l'immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
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« V. – Lorsqu'une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l'infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu'elle soit. L'immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
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« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n'aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.
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« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d'une immunité de poursuites, d'une exemption ou d'une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s'engage par le biais d'une convention conclue avec le juge d'instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l'enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s'abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l'infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu'à respecter toute autre mesure prévue par la convention.
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« Lorsqu'elle est conclue en application de l'article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l'exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d'instruction ou le procureur de la République.
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« Lorsqu'elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.
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« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;
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2° L'article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le fait de révéler qu'une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » ;
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b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l'objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d'instruction. Le président de la chambre de l'instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d'instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n'est pas publiée.
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« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt. Cette faculté s'applique également aux proches de la personne concernée. » ;
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3° (nouveau) L'article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d'instruction ou du procureur de la République, la chambre de l'instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l'audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l'article 706‑61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
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