Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
281 B
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Article 20 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9‑1 du code de procédure pénale. »