Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
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Article 22 bis (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :
« 1° À l'article 432‑15 du code pénal ; »
2° Après le 16° de l'article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° bis de l'article 706‑73 du présent code ;
« 15° Délits de corruption d'agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 706‑73 du présent code. »
II. – Après l'article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »