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# Article 23
I. (Supprimé)
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l'article 1451, il est inséré un article 14511 ainsi rédigé :
« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l'article 1451 est applicable.
« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 1453 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) L'article 148 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu'à la notification de l'ordonnance aux parties. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;
sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;
après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14811, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L'article 1482 est ainsi modifié :
aa) (nouveau)(Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
les mots : « de la réception de la demande, selon qu'elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l'enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 1481. » ;
c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d'un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis (nouveau) À l'article 1484, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L'article 1486 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
4° bis (nouveau)(Supprimé)
5° L'article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est ellemême devenue définitive. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 1873, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 706731, les mots : « de l'article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 70688 et 7061052 » ;
9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061052 ainsi rédigé :
« Art. 7061052. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d'office, autoriser sa comparution physique.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 1132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale des personnels de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 22321. I. Dans l'exercice de leur mission, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceuxci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° L'appui des interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceuxci et de leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, et l'intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« III. L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.
« IV. Le registre mentionné à l'article L. 22324 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« Art. L. 22322. Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Art. L. 22323. Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 22324. La mise en œuvre du traitement prévu à l'article L. 22321 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 22325. Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 22323. »