Amendement CD24 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu'un appui technique aux communes rurales pour l'élaboration de programmes et la mise en œuvre d'actions de prévention des inondations ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre la mission de la réserve d'ingénierie territoriale instituée par cet article à l'appui technique des communes rurales pour l'élaboration de programmes et la mise en œuvre d'actions de prévention des inondations. Tel que rédigé, le dispositif est strictement limité à la phase post-crise. Or les communes rurales, les plus vulnérables face au risque d'inondation, manquent également de ressources techniques en amont pour élaborer des programmes de prévention des inondations et instruire les dossiers de financement correspondants.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000024.xml
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## Procédure
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation ainsi qu'un appui technique aux communes rurales pour l'élaboration de programmes et la mise en œuvre d'actions de prévention des inondations.
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« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
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