Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 39 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2526.html
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
# Article 1er bis
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 181231 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181101 est de quarantecinq jours. »

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# Article 1er ter (nouveau)
# Article 1er ter
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 21515 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 2117 » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « , notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 2117, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
@ -14,7 +14,7 @@ b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
2° Le premier alinéa de l'article L. 21518 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 21515 et L. 21516 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 21516 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 2117 notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 21515 » ;
a) Les mots : « aux articles L. 21515 et L. 21516 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 21516 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 2117, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 21515, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du cours d'eau ».
@ -32,23 +32,27 @@ B. L'article L. 15137 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu'ils » sont remplacés par les mots : « telles que notamment ceux prévus au III de l'article L. 1232 et au II bis de l'article L. 2143 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « qu'ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l'article L. 1232 et au II bis de l'article L. 2143 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa de ». II. Rédiger ainsi l'alinéa 21 : « b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». III. Substituer à l'alinéa 22 les trois alinéas suivants : « 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement » ; « b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». »
b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 2123 du code de l'environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 12234 du code de l'environnement. »;
a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 2123 du code de l'environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 12234 du code de l'environnement » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
3° À la première phrase de l'avantdernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement, ainsi que » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 1221 du code de l'environnement, les travaux : de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 1221 du code de l'environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 21518 du code de l'environnement ;
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 21518 du même code ;
« 2° À réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »

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# Article 1er
Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 2112 est ainsi modifié :
1° A L'article L. 2112 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau » ;
@ -10,13 +10,13 @@ b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations menées au titre du I bis de l'article L. 2117, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 21514 sont fixées par décret en Conseil d'État. »;
« III. Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations menées au titre du I bis de l'article L. 2117, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 21514 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
1° (Supprimé)
2° L'article L. 2143 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d' une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme » ;
a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, » ;
b) (Supprimé)

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# Article 2 bis (nouveau)
# Article 2 bis
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une soussection 3 ainsi rédigée :
« Soussection 3
« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
« Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
« Art. L. 12216. Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 1226, établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 5615, contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 1221, pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. »
« Art. L. 12216. Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 1226 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 5633-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 1221 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. »

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# Article 2 quater (nouveau)
# Article 2 quater
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration d'un programme d'actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l'article L. 5615 du code de l'environnement.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration d'un programme d'actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l'article L. 5633-1 du code de l'environnement.

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# Article 2 ter (nouveau)
# Article 2 ter
Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du présent code ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du présent code ».

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# Article 2
Après l'article L. 5633 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 56331 ainsi rédigé : « « Art. L. 56331 . Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° (nouveau) Après l'article L. 5633, il est inséré un article L. 56331 ainsi rédigé :
« Art. L. 56331. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
« Elles soumettent ce programme à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »

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# Article 3
I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
1° Après l'article L. 5662, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées à une inondation.
« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
« Art. L. 56622. Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
« I bis . L'article L. 5668 du code de l'environnement est abrogé.
2° (nouveau) L'article L. 5668 est abrogé.
II (nouveau). (Supprimé)
II. (Supprimé)

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# Article 4 (nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 5623 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer » sont supprimés ;
la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l'article L. 5624, les mots : « d'un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d'une publication au recueil des actes administratifs de l'État du département » ;
3° L'article L. 56241 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l'État dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Le représentant de l'État dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l'article L. 5623 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5626, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret n° 951089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

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# Article additionnel (amendement CD35)
Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 5623 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer » sont supprimés ;
la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l'article L. 5624, les mots : « d'un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d'une publication au recueil des actes administratifs de l'État du département » ;
3° L'article L. 56241 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l'article L. 5623 ou par les premier et second alinéas du II. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5626, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 951089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

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# Article additionnel (amendement CD64)
L'article L. 566122 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu'ils n'appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;
b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de la servitude vaut reconnaissance de l'intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 15136 à L. 15140 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l'exercice de la compétence définie au I bis de l'article L. 2117 du présent code. »

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# Article additionnel (amendement CD66)
I. L'article L. 5221 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du code de l'environnement régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »
II. Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements, prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'action de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre I er du livre I er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations.