Adopté : amendement CD54 de Anne Bergantz (Dem)

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Commission saisie au fond 2026-02-25 11:30:13 +01:00 committed by angit
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I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 51212 et L. 5161 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.