Texte adopté n° 253 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0253.html
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Assemblée nationale 2026-03-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,13 +4,13 @@ I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5662, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées à une inondation.
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations.
« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 56622. Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
« Art. L. 56622. Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 12512 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que d'orienter cellesci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
2° (nouveau) L'article L. 5668 est abrogé.