Amendement CD47 — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Pour chaque programme d'actions et de prévention des inondations, un référent est désigné parmi les services de l'État par le préfet coordonnateur de bassin. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de fournir un accompagnement technique et réglementaire aux collectivités territoriales ou leurs groupements durant la phase d'élaboration du programme. »
Exposé sommaire :
La rédaction de l'alinéa 6 fait référence à la position statuaire de mise à disposition prévue par les articles L. 512‑6 à l. 512‑17 du code général de la fonction publique. Cet amendement vise à clarifier le statut du référent Papi, désigné parmi les services de l'État pour accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur programme, sans préjudice de l'exercice de ses fonctions dans son administration d'origine.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/02/2026
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## Procédure
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modi
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« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7.
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« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
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« Pour chaque programme d'actions et de prévention des inondations, un référent est désigné parmi les services de l'État par le préfet coordonnateur de bassin. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de fournir un accompagnement technique et réglementaire aux collectivités territoriales ou leurs groupements durant la phase d'élaboration du programme.
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« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
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