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0b08a760f8 Amendement CD34 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« par » ambigu (2 occurrences)) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, après le mot :
    « sinistrées »,
    insérer les mots :
    « ou particulièrement exposées ».
    II. – En conséquence, substituer au mot :
    « par »,
    le mot :
    « à ».

Exposé sommaire :

    La réserve d'ingénierie instituée par l'article 3 de la présente proposition de loi vise à mobiliser, dans un esprit de solidarité territoriale, des moyens humains et techniques au profit des communes confrontées aux conséquences d'une inondation. Elle constitue un outil précieux pour accompagner les collectivités dans la phase de reconstruction et de sécurisation post-catastrophe.
    Toutefois, limiter ce dispositif aux seules communes déjà sinistrées conduit à privilégier une logique exclusivement réparatrice, alors même que l'objectif premier de la politique publique en matière de gestion des risques naturels est la prévention. De nombreuses communes, particulièrement exposées aux inondations en raison de leur situation géographique, de leur vulnérabilité hydrologique ou de l'intensification des phénomènes climatiques, rencontrent des difficultés comparables en matière d'ingénierie, sans avoir encore subi de sinistre majeur.
    Or ces territoires, notamment les petites communes rurales, littorales ou de montagne, ainsi que celles situées en outre-mer disposent souvent de moyens humains et techniques limités pour élaborer des projets de protection, monter des dossiers administratifs complexes ou mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. Attendre la survenue d'une catastrophe pour leur apporter un appui constitue à la fois un non-sens opérationnel et un coût potentiellement supérieur pour les finances publiques.
    L'élargissement du bénéfice de la réserve d'ingénierie aux communes « particulièrement exposées » permet ainsi d'inscrire ce dispositif dans une logique d'anticipation, de résilience et d'aménagement durable du territoire. Il contribuera à renforcer la capacité des collectivités à prévenir les risques, à sécuriser les populations et à limiter l'ampleur des dommages futurs.
    Cette évolution demeure pleinement conforme à l'esprit de la proposition de loi, qui vise à simplifier l'action publique et à mieux accompagner les collectivités territoriales face à l'intensification des inondations, premier risque naturel en France.
    En permettant une mobilisation en amont, cet amendement renforce l'efficacité du dispositif sans en modifier l'économie générale, tout en donnant une traduction concrète au principe de solidarité territoriale.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000034.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-02-21 12:00:00 +02:00
4419576a9e Amendement CD31 — art. 2 quater
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Substituer aux mots :
    « douze mois »
    les mots :
    « deux ans ».

Exposé sommaire :

    La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l'État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l'eau de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l'origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd'hui, 319 projets (163 programmes d'études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d'actions de 3,99 Md € avec une contribution de l'État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
    Le Gouvernement partage le souci de simplification de la procédure d'élaboration des PAPI. C'est pour cette raison qu'il a, de son initiative, modifié à plusieurs reprises le cahier des charges des PAPI en 2017, 2021 et dernièrement en 2023.
    Le cahier des charges a été dernièrement modifié, en 2023, notamment pour introduire la procédure d'évaluation environnementale des PAPI, ce qui pourrait, à terme, donner lieu à de nouvelles adaptations du cahier des charges.
    Mais à ce jour, peu de PAPI ont été soumis à évaluation environnementale. Il est donc préférable d'avoir plus de retours d'expérience avant de modifier les modalités d'élaboration des PAPI.
    Fixer un délai de 12 mois pour remettre des propositions n'est donc pas opportun. Le projet d'amendement vise donc à augmenter à 24 mois le délai de remise du rapport, ce qui permettra de disposer d'un retour d'expérience plus grand.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000031.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
2026-02-21 12:00:00 +02:00
55daf35ef0 Amendement CD30 — art. 2 ter
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code ». »

Exposé sommaire :

    Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d'étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d'inondation (PAPI) s'étendaient souvent bien au-delà d'un mandat électoral, pour atteindre parfois près d'une dizaine d'années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d'un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu'il n'en résultera pas des atteintes à l'environnement, d'autant que les travaux sont souvent prévus pour s'insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d'ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.
    Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d'intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ».
    La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d'absence d'alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
    Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d'action, le PAPI, en complément de l'évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.
    Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d'inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l'objectif est celui d'une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
    Pour les collectivités territoriales, l'amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d'agents chargés du pilotage des bureaux d'étude et en coûts pour les études elles-mêmes.
    En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d'intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, l'amendement proposé reconnait l'engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n'apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000030.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-21 12:00:00 +02:00
7de71527a9 Amendement CD29 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
    « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »

Exposé sommaire :

    La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l'État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l'eau de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l'origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd'hui, 319 projets (163 programmes d'études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d'actions de 3,99 Md € avec une contribution de l'État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
    L'amendement proposé modifie l'article 2 pour en simplifier son utilisation.
    En effet, les dispositions de l'article 2 rigidifient à ce stade l'élaboration des PAPI en introduisant un encadrement règlementaire inutile (ce qui va à l'encontre de l'esprit de simplification appelé par le législateur, cf. article 2 quater ), remettent lourdement en cause les organisations en place qui fonctionnent et créent un risque de dévoiement des financements du fonds Barnier.
    La mobilisation du fonds Barnier pour le financement des PAPI est déjà en place dans le code de l'environnement. Les dispositions introduites par l'article 2 sont donc inutiles et préjudiciables car elles entreraient en contradiction avec les dispositions actuelles.
    Les dispositions relatives à l'organisation des services de l'État ne relèvent pas du domaine législatif. Les dispositions introduites par l'article 2 déforment les modalités actuelles qui montrent leur efficacité et les figent inutilement. Les modalités actuelles, qui ont été plusieurs fois simplifiées, après l'écoute des parties prenantes, doivent pouvoir rester adaptables facilement.
    Cet amendement maintient en revanche le renvoi à la voie réglementaire de la fixation d'un délai maximal pour l'instruction par l'État des PAPI.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000029.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-21 12:00:00 +02:00
a6d7adf453 Dépôt : Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations
Texte n° 1041, déposé le 6 mars 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1041.html
2025-03-06 12:00:00 +02:00