Amendement CD66 — après art. 2 #13
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## Procédure
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CD66)
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I. – L'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »
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II. – Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements, prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'action de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre I er du livre I er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations.
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