Amendement CD12 — art. 2 ter #32

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d'une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d'actions de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561‑5.
Cette disposition risque tout d'abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l'évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d'avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées.
De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d'actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l'absence d'examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d'un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d'autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle.
Pour ces raisons, l'adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l'évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale.
Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l'environnement et de participation du public.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000012.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette PA795430@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gérard Leseul PA774958@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Barusseau PA840829@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Roussel PA841327@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Eskenazi PA842195@deputes.angit.example
Co-authored-by: Denis Fégné PA841665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Chantal Jourdan PA643192@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d'une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d'actions de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561‑5. Cette disposition risque tout d'abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l'évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d'avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées. De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d'actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l'absence d'examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d'un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d'autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle. Pour ces raisons, l'adoption de cet article risquerait de transformer une procédure exceptionnelle et encadrée en une règle générale, au détriment de l'évaluation environnementale, de la concertation et de la cohérence territoriale. Il paraît donc préférable de maintenir une appréciation au cas par cas afin que seuls les projets véritablement justifiés puissent bénéficier du statut de RIIPM, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité dans la prévention des inondations et respect des principes de protection de l'environnement et de participation du public. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000012.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example> Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierrick Courbon added 1 commit 2026-07-21 10:54:07 +00:00
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    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître comme relevant d'une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) tous les travaux ou aménagements inscrits dans un programme d'actions de prévention des inondations mentionné à l'article L. 561‑5.
    Cette disposition risque tout d'abord de réduire les garanties procédurales prévues par la législation, en particulier l'évaluation environnementale et la participation du public, qui restent essentielles pour tout projet susceptible d'avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques ou sur les zones habitées.
    De plus, tous les travaux inscrits dans un programme d'actions ne présentent pas nécessairement un caractère prioritaire ou urgent au sens du droit, et l'absence d'examen au cas par cas pourrait conduire à des interventions qui ne sont pas pleinement compatibles avec les objectifs de gestion durable et intégrée des bassins versants. Certains projets, bien que relevant d'un programme de prévention, pourraient entrer en conflit avec les orientations des SAGE ou d'autres plans de gestion des eaux, ce qui créerait des tensions entre planification stratégique et exécution opérationnelle.
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