Amendement CD21 — art. 2 bis #42
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## Procédure
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -6,5 +6,5 @@ La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement
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« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
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« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122‑6, établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 561‑5, contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122‑1, pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. »
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« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122‑6, établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 561‑5, contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122‑1, pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés compléter l'étude d'impact de ce projet, sans s'y substituer. »
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