Amendement CD7 — art. 1er ter #52

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## Procédure
- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -28,27 +28,3 @@ A. L'article L. 15136 est ainsi modifié :
« 4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences listées au I de l'article L. 2117 du code de l'environnement ; »
B. L'article L. 15137 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu'ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l'article L. 1232 et au II bis de l'article L. 2143 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 2123 du code de l'environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l'objet d'une décision de dérogation en application de l'article L. 12234 du code de l'environnement. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
3° À la première phrase de l'avantdernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement, ainsi que » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 1221 du code de l'environnement, les travaux :
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 21518 du code de l'environnement ;
« 2° À réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »