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David Magnier 1381abe31c Amendement CD8 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 8, supprimer le mot :
    « notamment ».
    II. – Au même alinéa 8, substituer au mot :
    « programmes »
    les mots :
    « dossiers, fixés à six mois, ».
    III. – À la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
    « , sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

    L'article 2 de la proposition de loi rétablit l'article L. 561‑5 du code de l'environnement, qui prévoit un guichet unique pour l'instruction des demandes liées aux programmes d'actions de prévention des inondations. Cependant, le texte actuel ne fixe pas de délai précis pour cette instruction, ce qui peut entraîner des retards préjudiciables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
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2026-02-20 12:00:00 +02:00

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Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article L. 5613, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 5615. » ;

2° L'article L. 5615 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.

« II. Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.

« III. Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. Les conditions d'application du présent article, les délais maximaux d'instruction des dossiers, fixés à six mois, par le préfet coordonnateur de bassin »