Texte n° 1041, déposé le 6 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1041.html
1.5 KiB
Article 3
I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
II (nouveau). – (Supprimé)