Texte n° 1041, déposé le 6 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1041.html
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Article 2 ter (nouveau)
L'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d'actions de prévention des inondations mentionné au I de l'article L. 561‑5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2. »