Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« , lequel encourage, en priorité, des solutions de prévention des inondations fondées sur la nature. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser le cahier des charges fixé par l'État pour les programmes d'actions de prévention des inondations en accordant une priorité aux solutions de prévention des inondations fondées sur la nature.
La recommandation n° 7 du rapport d'information sénatorial n° 775 sur l'adaptation des territoires face aux inondations propose d'ajouter un huitième axe aux PAPI relatif au développement des solutions fondées sur la nature.
Par opposition aux solutions et systèmes d'endiguement, les solutions fondées sur la nature consistent à prévenir le risque inondations à partir de la restauration des écosystèmes, par exemple via la densification des haies ou la création de zones d'expansion de crues. Cette approche, encore trop peu présente, possède un double intérêt de prévention des inondations et de restauration des milieux naturels.
Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 561‑5. » ;
2° L'article L. 561‑5 est ainsi rétabli :
« Art, lequel encourage, en priorité, des solutions de prévention des inondations fondées sur la nature.. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7.
« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
« IV. – Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »