Texte n° 1041, déposé le 6 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1041.html
297 B
297 B
Article 1er bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 181‑23‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181‑10‑1 est de quarante‑cinq jours. »