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Pierrick Courbon d2f0e086ff Amendement CD11 — art. 1er ter
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 20.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur une disposition qui permettrait à l'ensemble des cours d'eau sans distinction de faire l'objet d'une dispense d'enquête publique en cas de situation d'urgence à caractère civil.
    L'article L. 122‑3‑3 tel que rédigé limite cette dispense aux cours d'eau couverts par un schéma mentionné à l'article L. 212‑3 du code de l'environnement (SAGE).
    Les SAGE constituent un outil de planification territoriale permettant d'anticiper les situations d'urgence et de gérer de manière cohérente la ressource en eau et les milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant. Ils définissent des orientations pour la prévention des inondations, la préservation de la biodiversité, et la qualité des cours d'eau.
    En limitant la dispense aux cours d'eau couverts par un SAGE, le législateur assure que même en situation de catastrophe naturelle, les travaux réalisés s'inscrivent dans une stratégie anticipée et coordonnée. La suppression de cette référence reviendrait à autoriser des interventions sur tous les cours d'eau, y compris ceux sans planification préalable, ce qui pourrait entraîner des décisions purement réactives, déconnectées des objectifs de gestion durable des bassins et susceptibles de provoquer des impacts écologiques et hydrauliques non maîtrisés.
    Le maintien du critère du SAGE garantit donc que les interventions, même en urgence, restent prévisibles, planifiées et compatibles avec les objectifs de gestion durable des eaux, renforçant à la fois la sécurité juridique et la protection de l'environnement.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000011.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00

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# Article 1er ter (nouveau)
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 21515 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l'article L. 2117 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 57212 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 2117 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 2117 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;
à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu'elle est requise en application de l'article L. 15137 du code rural et de la pêche maritime, » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 21518 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 21515 et L. 21516 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 21516 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 2117 notamment réalisées dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 21515 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du cours d'eau ».
II. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. L'article L. 15136 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;
2° Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences listées au I de l'article L. 2117 du code de l'environnement ; »
B. L'article L. 15137 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu'ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l'article L. 1232 et au II bis de l'article L. 2143 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
3° À la première phrase de l'avantdernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement, ainsi que » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 1221 du code de l'environnement, les travaux :
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 21518 du code de l'environnement ;
« 2° À réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »