Amendement AS8 — art. 2 #10
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2023)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention de la souffrance psychique et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑3, est assurée par le représentant de l'État.
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« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention de la souffrance psychique et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑3, est assurée par le représentant de l'État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou cheffes d'exploitation, ainsi qu'aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou aux crises sanitaires.
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« Il est institué un guichet unique départemental de santé mentale agricole, placé sous l'autorité du représentant de l'État qui désigne un référent identifié chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
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