Amendement 39 — art. 2 #90
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Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l'État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des cheffes d'exploitation ainsi qu'aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.
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« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l'État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des cheffes d'exploitation ainsi qu'aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires pouvant notamment entraîner l'abattage d'animaux.
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« Il est institué un guichet départemental unique de santé mentale agricole, placé sous l'autorité du représentant de l'État, qui désigne un référent chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
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