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Nicolas Dragon 0104a5d69b Amendement 13 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « La formation comprend également un module consacré à l'identification et à la compréhension des facteurs économiques, administratifs et réglementaires pouvant contribuer à la détresse des exploitants agricoles, notamment les situations d'endettement, les difficultés liées aux aides de la politique agricole commune, les procédures de recouvrement, ainsi que les effets des contrôles administratifs et environnementaux. Elle inclut, le cas échéant, une orientation vers les dispositifs de médiation économique, sociale ou administrative compétents. »

Exposé sommaire :

    La création d'un réseau national de sentinelles agricoles constitue une avancée reconnue, mais son efficacité dépendra directement de la qualité de la formation qui leur sera dispensée. Or, toutes les données disponibles montrent que la détresse agricole ne naît presque jamais d'un facteur exclusivement psychologique. Elle prend d'abord racine dans des difficultés économiques, administratives et réglementaires qui s'accumulent, jusqu'à devenir insurmontables. Les études de la MSA comme celles de Santé publique France démontrent que les situations de souffrance apparaissent le plus souvent à la suite d'une chute de revenu, d'un endettement croissant, de procédures complexes et répétées ou encore du poids des normes. Solidarité Paysans, qui accompagne chaque année plusieurs milliers d'exploitants, observe que les crises psychiques sont presque toujours l'aboutissement d'une dégradation économique ou administrative et que les premières interventions efficaces portent sur la mise en ordre des dettes, la compréhension des démarches obligatoires ou l'accompagnement lors d'un contrôle. Les travaux parlementaires, notamment le rapport Damaisin puis les études menées au Sénat, parviennent au même constat : la surcharge normative, l'instabilité réglementaire, les contrôles répétés, les contentieux administratifs et le poids des créances figurent parmi les premiers déclencheurs de la détresse agricole. Les organisations professionnelles, qu'il s'agisse de la FNSEA, des Jeunes Agriculteurs ou de la Coordination Rurale, soulignent également que la pression administrative et économique est désormais perçue comme l'un des principaux facteurs de perte de sens et de découragement. Toutes insistent sur la nécessité de former les acteurs de proximité non seulement au repérage de la souffrance psychique, mais aussi à la lecture d'une situation financière, aux enjeux des aides PAC, aux risques liés aux procédures MSA, à la conduite à tenir face à un contrôle, ou encore à l'orientation vers les dispositifs de médiation et de soutien. Limiter la formation des sentinelles au seul repérage comportemental ou au dialogue empathique risquerait donc de manquer l'objectif. Une sentinelle efficace doit être capable d'identifier une situation d'endettement critique, de repérer un blocage administratif, de comprendre l'impact d'un contrôle environnemental ou d'une mise en demeure, et de savoir vers qui orienter l'exploitant pour qu'il puisse retrouver une situation stable. Sans cette compréhension globale, la sentinelle n'aurait qu'un rôle partiel, se limitant à renvoyer vers un accompagnement psychologique alors que la difficulté immédiate est souvent financière ou administrative. L'élargissement du contenu de la formation proposé par cet amendement ne crée aucune charge supplémentaire. Il se contente de tirer les conséquences des constats unanimes des institutions, des associations de terrain et des organisations professionnelles, qui affirment que la détresse agricole est systématiquement multidimensionnelle. Une prévention réellement efficace doit donc intégrer la compréhension des facteurs économiques et normatifs qui pèsent sur les agriculteurs. Renforcer la formation des sentinelles sur ces aspects permettra de rendre le dispositif plus opérationnel, plus concret et surtout plus adapté à la réalité du terrain, là où les causes profondes du mal-être se manifestent en premier.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2200P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé de Lépinau <PA642988@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Dufosset <PA840135@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frank Giletti <PA796034@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Goulet <PA794418@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marine Hamelet <PA795900@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Limongi <PA841873@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Martinez <PA794770@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793314 <PA793314@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Perez <PA841199@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy <PA842097@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
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Article 1er

Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole

« Art. L. 11743. Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capables de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.

« Ces personnalités comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d'associations d'accompagnement d'agriculteurs et d'agricultrices en difficulté.

« La liste de ces personnalités est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.

« Ces personnalités bénéficient d'une formation certifiée prise en charge par l'État, dans le cadre d'un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l'article L. 11741.

« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l'identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d'un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l'orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.

« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.

« La formation comprend également un module consacré à l'identification et à la compréhension des facteurs économiques, administratifs et réglementaires pouvant contribuer à la détresse des exploitants agricoles, notamment les situations d'endettement, les difficultés liées aux aides de la politique agricole commune, les procédures de recouvrement, ainsi que les effets des contrôles administratifs et environnementaux. Elle inclut, le cas échéant, une orientation vers les dispositifs de médiation économique, sociale ou administrative compétents.

« Ces personnalités participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d'agriculture.

« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.

« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée.

« Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »