Texte n° 2023, déposé le 28 octobre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2023.html
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# Article 2
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Le chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention de la souffrance psychique et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑3, est assurée par le représentant de l'État.
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« Il est institué un guichet unique départemental de santé mentale agricole, placé sous l'autorité du représentant de l'État qui désigne un référent identifié chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
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« Le guichet unique départemental de santé mentale agricole comprend une composante mobile destinée à aller au contact direct des exploitations agricoles et des lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et agriculteurs.
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« Ledit guichet a pour mission :
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« 1° D'assurer l'orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
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« 2° De coordonner l'ensemble des acteurs concernés - mutualité sociale agricole, chambres départementales d'agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales - afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;
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« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
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« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs mentionnée à l'article L. 1174‑3 du code de la santé publique. »
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