Texte n° 2023, déposé le 28 octobre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2023.html
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# Article 3
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Le chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un article L. 1174‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1174‑3. – Il est créé une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs, placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.
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« Cette mission est chargée :
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« 1° De définir la stratégie nationale de prévention des risques psychosociaux et du suicide dans le monde agricole, ainsi que les objectifs et référentiels associés ;
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« 2° De mettre en œuvre et coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d'agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;
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« 3° D'assurer le suivi, l'évaluation et la remontée d'indicateurs nationaux ;
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« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l'autorité des représentants de l'État.
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« La mission nationale comprend un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de la mutualité sociale agricole, de chambres départementales d'agriculture, de collectivités territoriales et d'associations en lien avec le monde agricole.
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« Elle produit un rapport transmis au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, présentant les travaux, les résultats et les recommandations visant l'amélioration des politiques publiques de santé mentale des agricultrices et agriculteurs.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »
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