L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0303.html
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Article 2
Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l'État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des chefs d'exploitation ainsi qu'aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.
« Il est institué un guichet départemental unique de santé mentale agricole, placé sous l'autorité du représentant de l'État, qui désigne un référent au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
« Le guichet départemental unique a pour missions :
« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d'aide et d'accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;
« 1° B (nouveau) De mener des actions d'information et de prévention des risques de détresse psychique dans les exploitations et les lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 1° C (nouveau) De prendre en charge les éleveuses et les éleveurs confrontés à des mesures d'abattage total de leur troupeau dans le cadre des politiques de luttes contre les épizooties, afin de prévenir et d'améliorer leur santé psychique susceptible d'être affectée par la perte de leur activité ;
« 1° D'assurer l'orientation et des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés et leur prise en charge rapide ;
« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d'emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;
« 2° De coordonner l'ensemble des structures concernées, mutualité sociale agricole, chambres départementales d'agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales, afin de garantir une réponse efficace aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;
« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l'article L. 1174‑1. »