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# Article 1er
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole
« Art. L. 11741. Il est créé un dispositif national de sentinelles agricoles.
« Ce dispositif a la charge de coordonner les acteurs en capacité de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs.
« Ces acteurs comprennent notamment les agricultrices et agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents, les membres d'associations d'accompagnement d'agriculteurs et d'agricultrices en difficulté.
« La liste de ces acteurs est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
« Lesdits acteurs bénéficient d'une formation certifiée prise en charge par l'État, dans le cadre d'un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs mentionnée à l'article L. 11743 du code de la santé publique.
« Cette formation comprend a minima des modules relatifs à l'identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et agriculteurs, à la conduite d'un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l'orientation vers un guichet unique départemental de santé mentale agricole.
« Les acteurs ainsi formés peuvent se prévaloir du label « Sentinelle agricole ».
« Lesdits acteurs participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d'agriculture.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée. « Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs dans le cadre de leur mission. »
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »