La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2200.html
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Article 1er
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole
« Art. L. 1174‑3. – Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capables de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.
« Ces personnalités comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d'associations d'accompagnement d'agriculteurs et d'agricultrices en difficulté.
« La liste de ces personnalités est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
« Ces personnalités bénéficient d'une formation certifiée prise en charge par l'État, dans le cadre d'un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l'article L. 1174‑1.
« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l'identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d'un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l'orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.
« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.
« Ces personnalités participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d'agriculture.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée.
« Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »