Amendement AC48 — art. 7
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« , qu'ils soient publics ou privés, ».
Exposé sommaire :
L'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés liés à celui-ci par contrat en modifiant le code de l'éducation propre à ce secteur.
Aussi, dans cet alinéa, il ne peut être fait mention des établissements publics dotés d'un internat.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
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