Adopté : amendement AC13 de Géraldine Bannier (Dem) et 4 cosignataires
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@ -6,6 +6,8 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, s'il fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants : « « 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ; « « 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ; « « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « « 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ; « « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « « 6° Au livre IV du même code ; « « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; « « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; « « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ». ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants : « « 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ; « « 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ; « « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « « 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ; « « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « « 6° Au livre IV du même code ; « « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; « « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; « « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » »..
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« Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l'éducation, dans des conditions déterminées par décret.
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« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 911‑5 du code de l'éducation. »
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« Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code.
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