Adopté : sous-amendement 197 de Paul Vannier (LFI-NFP) et 70 cosignataires (intégré à l'amendement 181)
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@ -16,7 +16,7 @@ II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 401‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
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« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 401‑5 est effectué, avant l'exercice de l'activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
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« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 401‑5 est effectué, avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
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« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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@ -40,7 +40,7 @@ II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 911‑5‑2 . – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l'article L. 911‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
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« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
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« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
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« Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
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@ -52,7 +52,7 @@ II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 911‑5‑4 . – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l'article L. 911‑10 et au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l'article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 212‑13 du code du sport.
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« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
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« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
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