Adopté : amendement 107 de Violette Spillebout (EPR)
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@ -24,7 +24,7 @@ b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi r
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2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
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« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre du personnel qu'elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
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« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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