Amendement 157 — art. 6
Dispositif :
À l'alinéa 8, après le mot :
« privés »
insérer les mots :
« et publics ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux établissements d'enseignements publics, dans les mêmes conditions que les établissements d'enseignement privés, de consulter les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de salariés du privé qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violence contre des élèves.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000157.xml
Groupe: Dem
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@ -14,7 +14,7 @@ b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi r
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« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
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« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés et publics à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
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