Amendement AC18 — art. 4 #10
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ai
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a) La section 1 est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑3‑1. – Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.
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« Art. L. 442‑3‑1. – Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraine la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 du présent code.
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« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
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