Amendement AC110 — art. 5 #102

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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -20,7 +20,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
2° L'article L. 9115 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 9115. I. Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l'article L. 1336 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 9115. I. Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l'article L. 1336 du code de l'action sociale et des familles, ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'un des délits prévus : II. En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants : « « 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 2216 ; « « 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 22219 ; « « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « « 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ; « « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « « 6° Au livre IV du même code ; « « 7° Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ; « « 8° Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ; « « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « « 10° Aux articles L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du code du sport. » ».
« II. Sont également incapables de diriger ou d'être employés dans les établissements mentionnés au I du présent article :