Amendement AC14 — art. 6 #107

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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ain
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »
« Lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure prévue par l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, il est informé qu'il peut bénéficier d'un accompagnement par l'administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n'est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
2° Le chapitre IV est complété par un article L. 9147 ainsi rédigé :
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.